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	<title>L@etiti@Poitevien, Auteur</title>
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	<description>The cybersecurity &#38; digital trust blog by Wavestone&#039;s consultants</description>
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	<title>L@etiti@Poitevien, Auteur</title>
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	<item>
		<title>Piloter la relation bancaire client : une maîtrise nécessaire du paysage règlementaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[L@etiti@Poitevien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers - Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers - Marketing et relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Touchée par la crise financière de 2008, la relation entre les établissements financiers et leurs clients fait depuis l’objet d’une inflation règlementaire. Son encadrement obéit à une finalité essentielle : redonner confiance aux épargnants et investisseurs afin de stimuler la croissance....</p>
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<p><em>Touchée par la crise financière de 2008, la relation entre les établissements financiers et leurs clients fait depuis l’objet d’une inflation règlementaire.</em></p>
<p>Son encadrement obéit à une finalité essentielle : redonner confiance aux épargnants et investisseurs afin de stimuler la croissance.</p>
<p>Transparence et loyauté, tels sont les deux piliers du cadre règlementaire de la relation entre les établissements financiers et leurs clients. Ces deux piliers polarisent l’attention des régulateurs sur quatre thématiques que sont : l’information au client, le conseil, la gestion des conflits d’intérêts et la gouvernance des produits.</p>
<p>De ce fait, les banques et établissements de crédit créent un véritable pilotage de la conformité de la relation client sur ces quatre thématiques.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.solucominsight.fr/wp-content/uploads/2015/12/a.png" alt="" width="231" height="447" /></p>
<h2>Devoir d’information : une obligation de plus en plus prégnante</h2>
<p>En 1978, la loi Scrivener impose aux établissements de crédits de formaliser des mentions obligatoires sur les offres préalables de crédit ; ce devoir d’information s’étend rapidement à l’ensemble des acteurs des secteurs bancaires, financiers et assurantiels.</p>
<p>En 2014, la loi Eckert vient étendre l’obligation d’information aux contrats d’assurance vie en déshérence ainsi qu’aux comptes bancaires inactifs. (Les assureurs devront, à partir de 2016, adresser à leurs assurés une information annuelle concernant notamment la valeur de leur contrat. Concernant les comptes bancaires inactifs, les établissements devront informer leurs titulaires de l’inactivité du compte et du transfert le cas échéant des avoirs à la Caisse des dépôts et de consignation).</p>
<p>En 2017, MIF2 va plus loin dans la mesure où elle impose aux prestataires de services d’investissement de révéler à leurs clients les conditions de sélection des instruments proposés, ou encore la nature indépendante ou non du conseil donné.</p>
<p>De plus, la directive MIF2, impose aux prestataires de services d’investissement d’enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques liées à des transactions définies par la directive. Aucun doute n’est permis quant aux conséquences organisationnelles que cela entraînera pour les acteurs.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.solucominsight.fr/wp-content/uploads/2015/12/b.png" alt="" width="270" height="301" /></p>
<p>La récente évolution de la réglementation en la matière tend vers une standardisation plébiscitée par les acteurs. Il s’agit pour les régulateurs européens d’établir des règles trans-sectorielles pour des produits comparables. Ainsi émerge le principe de l’information standardisée et uniformisée pour donner la possibilité aux clients de comparer pour mieux arbitrer.</p>
<h2>Devoir de Conseil : pierre angulaire de la protection des intérêts du client</h2>
<p>Les nouveaux textes européens définissent les contours du devoir de conseil. Ainsi, MIF 2 définit la notion de conseil indépendant pendant que DIA 2 précise le contenu de cette obligation à la charge des assureurs. En matière de crédit, le conseil prend la forme d’une mise en garde ou d’un devoir d’éclairer au bénéfice du client.</p>
<p>De manière générale, il s’agit pour les établissements d’émettre une recommandation personnalisée dans une démarche active qui doit aboutir à une adéquation entre le profil du client et le produit finalement proposé. Dans ce contexte, la mise en œuvre des différentes exigences règlementaires imposera aux établissements de mettre en place des dispositifs efficaces de conduite du changement afin d’accompagner leurs collaborateurs dans la transformation de leurs métiers de conseil.</p>
<h2>Gestion de conflits d’intérêt</h2>
<p>La multiplication des intermédiaires dans la commercialisation des produits aussi bien financiers qu’assurantiels, constitue une source importante de conflits d’intérêt au détriment des clients.</p>
<p>Les nouveaux textes font de la rémunération des commerciaux et intermédiaires un point majeur. Ceci implique une refonte des modes de rémunération pour les différentes populations commerciales.</p>
<h2> Gouvernance des produits</h2>
<p>La gouvernance des produits vise à intégrer les intérêts des clients dans la commercialisation mais également dans la conception des produits. Cela consiste à déterminer un marché cible et une stratégie de distribution appropriée aux produits proposés et aux marchés visés.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.solucominsight.fr/wp-content/uploads/2015/12/c.png" alt="" width="591" height="324" /></p>
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		<title>Les contrats d’assurance vie non réclamés : l’état d’urgence</title>
		<link>https://www.riskinsight-wavestone.com/en/2015/04/les-contrats-dassurance-vie-non-reclames-letat-durgence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L@etiti@Poitevien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 14:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers - Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers - Banque]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le dossier des contrats d’assurance vie non réclamés est aujourd’hui le premier sur la pile des sujets brûlants au cœur des préoccupations des assureurs vie. Le sujet n’est pas nouveau, il est même évoqué régulièrement depuis le début des années...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le dossier des contrats d’assurance vie non réclamés est aujourd’hui le premier sur la pile des sujets brûlants au cœur des préoccupations des assureurs vie. Le sujet n’est pas nouveau, il est même évoqué régulièrement depuis le début des années 2000. Dans un rapport de juin 2013, la cour des Comptes l’a remis sur le tapis et a lancé le chiffre de 2,76 milliards d&#8217;euros d’avoirs non réclamés qui seraient conservés par les assureurs.</p>
<p>Dans un contexte de révision de la législation en vigueur, l’ACPR, qui s’était vu reprocher par la Cour des Comptes son défaut d’action significative, s’est emparée du sujet, et a diligenté des missions de contrôles spécifiques, qui se sont déjà soldées par trois sanctions emblématiques. CARDIF Assurances, CNP Assurances, et Allianz Vie ont ainsi écopé successivement d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 10, 40 et 50 millions d’euros.</p>
<h2> Que dit la législation ?</h2>
<p>Le sujet a fait l’objet de plusieurs évolutions législatives et réglementaires depuis 2003, renforçant de manière successive les obligations des assureurs : loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance , loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 portant sur les contrats d&#8217;assurance sur la vie non réclamés, et loi du 25 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires…</p>
<p>En résumé, les obligations de la compagnie d’assurance sont de deux types :</p>
<ul>
<li>Une obligation d’information d’une part
<ul>
<li>Du souscripteur de manière annuelle détaillée pour les contrats de plus de deux mille euros,</li>
<li>Du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur,</li>
<li>Du souscripteur sur les conditions de revalorisation du contrat en cas de décès</li>
</ul>
</li>
<li>Une obligation de recherche d’autre part
<ul>
<li>Du bénéficiaire en cas de connaissance du décès du souscripteur du contrat,</li>
<li>Du souscripteur décédé par interrogation chaque année du RNIPP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Les positions de l’ACPR</h2>
<p>L’ACPR s’est également prononcé sur le sujet. Dans un communiqué de presse d’abord (22 avril 2013), elle a en effet indiqué avoir constaté après examen de certains contrats que plusieurs des clauses de revalorisation du capital garanti présentaient une rédaction qui n’était pas satisfaisante. Dans une position ensuite (13 février 2014), elle a considéré que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions précitées du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale ».</p>
<h2>Les mesures de la loi Eckert</h2>
<p>La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d&#8217;assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, renforce les obligations des compagnies d’assurance. Elle entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2016.</p>
<p>Le dispositif actuel d’information annuelle sur les principales caractéristiques du contrat (montant de la valeur de rachat, prime du contrat, rendement garanti, valeurs des unités de comptes…) est étendu à l’ensemble des contrats (et non plus seulement les contrats supérieurs à 2 000 euros). Il s’agit de prévenir la déshérence en maintenant un lien avec l’assuré, et ce quel que soit le montant du contrat souscrit.</p>
<p>L’obligation de rechercher chaque année le décès éventuel de l’assuré, qui existait déjà dans la loi, est étendue aux contrats de capitalisation nominatifs. La loi se veut également plus contraignante dans sa formulation : l’habilitation pour l’assureur à accéder au RNIPP pour rechercher un assuré décédé laisse place à une obligation annuelle de consulter le RNIPP.</p>
<p>Les frais de recherche et d’information sont désormais interdits.</p>
<p>La revalorisation post mortem du capital garanti s’effectue dès le décès de l’assuré et non plus après un délai de carence d’un an, à un taux qui ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.</p>
<p>Une obligation d’information est instaurée relative à la procédure de dépôt à la CDC des contrats non réclamés dix années après le décès du souscripteur ou l’échéance du contrat. La loi prévoit en effet le processus de reversement suivant des capitaux non réglés : dépôt des fonds à la CDC au terme d’une période de 10 ans à compter de la connaissance du décès par l’assureur ou du terme du contrat, et reversement à l’état 20 ans après le dépôt à la CDC. Les assureurs devront conserver les informations et documents correspondant aux contrats non réglés dont les capitaux sont transférés à la CDC.</p>
<p>L’ACPR voit par ailleurs ses pouvoirs étendus en la matière. Le rapport annuel sur le contrôle interne et la gestion des risques devra ainsi inclure des informations sur les contrats non réglés.</p>
<h2>Conséquences pour les fonctions risques, contrôle interne et conformité</h2>
<p>Nul doute désormais que le sujet figure en première ligne des préoccupations du superviseur. Un bilan sur la situation de la compagnie par rapport aux exigences réglementaires, qu’elles soient nouvelles ou non, s’impose. L’audit interne gagnerait sur ce point à être sollicité afin de donner une vision précise des pratiques en vigueur à la fois sur le dispositif de recherche et sur le dispositif d’information. L’objectif est d’identifier rapidement les points problématiques et les actions à déployer afin d’assurer la mise en conformité.</p>
<p>Les fonctions conformité ou contrôle interne, selon les organisations, et si tel n’est pas encore le cas, doivent également s’emparer rapidement du sujet et l’inscrire sur leur plan de contrôles afin de mesurer au fil de l’eau l’avancée des actions et d’identifier rapidement toutes dérives dans les pratiques.</p>
<p>Certes, la tâche n’est pas forcément simple (problématique de la disponibilité des données, fusions ou acquisitions de sociétés avec pour conséquences des pertes de données, voire de contrats, ou des pratiques hétérogènes…), mais il apparaît clairement nécessaire de s’y atteler rapidement, sous peine d’être le prochain attaché au pilori…</p>
<p>La loi Eckert prévoit que l’ACPR remette au Parlement avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 un rapport décrivant les actions menées en 2014 et 2015 pour contrôler les pratiques des assureurs, rapport qu’il lui faudra bien alimenter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Pour en savoir plus. Audisoft Oxéa organise le 2 avril prochain la <strong>Rencontre de la Conformité et du contrôle interne</strong>. Hélène Arveiller, Chef de service de veille sur les contrats et les risques, Direction du contrôle des pratiques commerciales et Geoffroy de Vaucelles, contrôleur des pratiques commerciales, Service de veille sur les contrats et les risques, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution viendront à cette occasion exposer les attentes de l’ACPR en la matière. </em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les comités spécialisés : articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014</title>
		<link>https://www.riskinsight-wavestone.com/en/2015/03/les-comites-specialises-articles-104-et-105-de-larrete-du-3-novembre-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L@etiti@Poitevien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 16:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers - Banque]]></category>
		<category><![CDATA[comités de direction]]></category>
		<category><![CDATA[comités spécialisés]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La substitution du règlement 97-02 par l’arrêté du 3 novembre 2014 L’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne abroge le règlement n°97-02 du CRBF. S’il reprend en grande partie la totalité des dispositions du précédent règlement en matière...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.riskinsight-wavestone.com/en/2015/03/les-comites-specialises-articles-104-et-105-de-larrete-du-3-novembre-2014/">Les comités spécialisés : articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.riskinsight-wavestone.com/en/">RiskInsight</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>La substitution du règlement 97-02 par l’arrêté du 3 novembre 2014</h2>
<p>L’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne abroge le règlement n°97-02 du CRBF. S’il reprend en grande partie la totalité des dispositions du précédent règlement en matière de contrôle interne, les principales modifications concernent notamment la gouvernance et plus précisément la mise en place de comités spécialisés.</p>
<p>Jusque-là restée à la seule discrétion des établissements, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 a donné une base légale à la constitution de tels comités par les établissements d’« une importance significative ». Ainsi, une nouvelle sous-section 4 est introduite à la section relative à la gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement du Code monétaire et financier.</p>
<p>L’ordonnance a laissé le soin à un arrêté de préciser le critère d’établissement d’« importance significative ». C’est chose faite aux articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014. Aussi, tout établissement dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d&#8217;euros doit constituer un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations. Le règlement 97-02 faisait déjà référence aux comités de risque et de rémunération.</p>
<p>Le régime juridique de ces comités est posé aux articles L511-89 et suivants du Code monétaire et financier.</p>
<h2>La mise en place obligatoire des comités de direction</h2>
<p>Dans la pratique française de la gouvernance, l’instauration de tels comités satellites aux organes de direction correspond à une simple modalité de fonctionnement de ces organes. Il s’agit, en effet, de comités de support remplissant essentiellement une fonction de conseil.</p>
<p>Ainsi, le comité des rémunérations a en charge de préparer les décisions concernant les rémunérations, de contrôler directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques et, le cas échéant, du responsable de la conformité. Il procède également à un examen annuel des principes de rémunération de l’entreprise, des rémunérations, indemnités et avantages accordés aux mandataires sociaux ainsi que de la politique de rémunération des salariés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise.</p>
<p>Le comité de nomination, pour sa part, évalue les connaissances et compétences des membres des organes de direction, fixe un objectif de parité entre hommes et femmes à atteindre, examine les politiques relatives à la sélection des directeurs généraux et des personnes responsables de la conformité et de la fonction de gestion des risques. De plus, il s’assure de l’équilibre des pouvoirs entre les différents membres des organes de direction.</p>
<p>Le comité des risques a pour mission de conseiller et d’assister les conseils d’administration, les conseils de surveillance et tous les autres organes exerçant des fonctions semblables dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement en matière de risque.</p>
<p>La constitution d’un comité d’audit reste une obligation. Ses missions concernant le dispositif du contrôle interne sont transférées au comité des risques. Le comité d’audit a dès lors pour unique fonction de garantir la fiabilité de l’information financière.</p>
<h2>Le caractère consultatif affirmé des comités</h2>
<p>Les comités restent dépositaires d’une délégation de pouvoirs par les organes de direction. Ils sont constitués par ces organes qui fixent leur composition à partir des membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Néanmoins, les membres des comités spécialisés ne doivent pas exercer de fonction de direction au sein de l’établissement. L’absence d’indépendance qui les caractérise renforce leur nature consultative. Toutefois, ils peuvent recourir à des experts externes pour les conseiller dans leurs missions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.riskinsight-wavestone.com/en/2015/03/les-comites-specialises-articles-104-et-105-de-larrete-du-3-novembre-2014/">Les comités spécialisés : articles 104 et 105 de l’arrêté du 3 novembre 2014</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.riskinsight-wavestone.com/en/">RiskInsight</a>.</p>
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